Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 050c935e-8531-4e3a-b760-36490ee4ac8a
- Début de validité
- 18 octobre 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351876/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351876/article-11/versions/050c935e-8531-4e3a-b760-36490ee4ac8a/
Sommaire du texte
Texte
Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.
Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 - art. 12 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12