Code électoral - Article LO183
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a983dd4a-c148-4486-8cab-123c85a8a2cc
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353436/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353436/article-lo183/versions/a983dd4a-c148-4486-8cab-123c85a8a2cc/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 38 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 38