Code électoral - Article L251
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8f50d63-0fa6-4b7f-bc13-cc033423b931
- Début de validité
- 9 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353593/article-l251/versions/c8f50d63-0fa6-4b7f-bc13-cc033423b931/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 19 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Le titre VI de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2003-1165 2003-12-08 art. 38 I :
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24