Code électoral - Article R45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b35a8139-050d-4d16-9c61-4210d68ea40f
- Début de validité
- 28 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354530/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354530/article-r45/versions/b35a8139-050d-4d16-9c61-4210d68ea40f/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D112-10 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-10 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2113-7 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1112-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R176-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible