Code des juridictions financières - Article L272-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 319a0e84-973c-4999-ae42-3cddbc4dc77a
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006357893/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006357893/article-l272-44/versions/319a0e84-973c-4999-ae42-3cddbc4dc77a/
Sommaire du texte
Texte
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1040 1994-12-02
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999