Code des juridictions financières - Article R272-102
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e1df52a-8dc6-4eeb-93a9-cfe8bcee1899
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034593914/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034593914/article-r272-102/versions/7e1df52a-8dc6-4eeb-93a9-cfe8bcee1899/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-48
- CONCORDE Article R272-48
Création et codification
- CREE Article 177
Citations
- CITATION Article L272-44
- CITATION Article L272-44