Code des juridictions financières - Article L272-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7de1ce41-5daa-4123-8387-e476cf00510f
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006357907/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006357907/article-l272-50/versions/7de1ce41-5daa-4123-8387-e476cf00510f/
Sommaire du texte
Texte
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 3 et 4
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1040 1994-12-02
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999