Code des juridictions financières - Article R272-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61540396-e17f-49ee-a10e-bf665dedb318
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611512/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611512/article-r272-46/versions/61540396-e17f-49ee-a10e-bf665dedb318/
Sommaire du texte
Texte
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-51, v. 1.3 (V) — Cible absente ou non résolue
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 177
Citations
- CITATION Article L272-50
- CITATION Article L272-50