Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5975a7e3-a8c1-4b32-841e-bb800d7c4f67
- Début de validité
- 21 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juin 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 12h05 — 5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054236270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054236270/article-l121-36/versions/5975a7e3-a8c1-4b32-841e-bb800d7c4f67/
Sommaire du texte
Texte
Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 122-13 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Notes
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 13
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article L122-13