Loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45a875dd-ddc9-4edf-94ce-3851d16dbe2d
- Début de validité
- 4 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366459/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366459/article-7/versions/45a875dd-ddc9-4edf-94ce-3851d16dbe2d/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui réunissent au 31 décembre 1983 les conditions exigées par les articles 13 ou 14 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, modifiée par la loi n° 83-431 du 31 mai 1983, peuvent déposer jusqu'au 30 avril 1984 une demande de cessation anticipée d'activité. Les collectivités ou établissements qui les emploient peuvent, même s'ils n'ont pas souscrit avec l'Etat de contrat de solidarité, les autoriser à bénéficier de cet avantage, sous réserve de l'intérêt du service. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet, au plus tard, au 1er juin 1984.
Les bénéficiaires des dispositions du premier alinéa du présent article perçoivent le revenu de remplacement mentionné à l'article 15 de l'ordonnance précitée du 30 janvier 1982, dont la prise en charge est assurée conformément à l'article 16 de la même ordonnance. Les articles 18, 19, 20 et 21 de ladite ordonnance leur sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-108 1982-01-30 ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-431 1983-05-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21