Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b192704-fa47-4b30-ad4e-2940b156e5a9
- Début de validité
- 16 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367391/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367391/article-53/versions/1b192704-fa47-4b30-ad4e-2940b156e5a9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les agents titulaires des caisses de crédit municipal en fonctions lors de la transformation de celles-ci d'établissements publics administratifs en établissements publics à caractère industriel et commercial, conservent leur qualité de fonctionnaire.
Toutefois, ils peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration du nouvel établissement public, demander aux directeurs de ces établissements, qui sont tenus d'accepter, d'être soumis au statut de droit privé régi par la convention collective du secteur bancaire.
Les agents titulaires ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement dans un emploi rémunéré selon les règles de droit privé mentionnées à l'alinéa précédent au sein de la caisse de crédit municipal où ils sont employés en cette qualité.
II. - Les agents non titulaires des caisses de crédit municipal en fonctions lors de la transformation de celles-ci d'établissements publics administratifs en établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent, dans le délai prévu au paragraphe précédent, demander aux directeurs de ces établissements, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
Ceux de ces agents qui, n'ayant pas fait cette demande, restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, conservent, s'ils en ont encore le bénéfice, leur vocation à être titularisés telle qu'elle résulte de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des décrets pris pour son application, mais peuvent, à tout moment, demander à être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 126 d