Décret n°98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'article 11 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ae4d2fd-0223-4fc4-944c-470e2a11955d
- Début de validité
- 5 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504669/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504669/article-4/versions/8ae4d2fd-0223-4fc4-944c-470e2a11955d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire et assurer à la date fixée des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions, exercées à la même date, correspondant à l'une de celles définies à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 1er de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le statut particulier du corps d'accueil n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre exercer à la date du 14 mai 1996 des fonctions qui correspondent à celles définies par le statut particulier du corps d'accueil concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 86-63 1986-01-17 art. 11 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-145 1988-02-15 art. 5, art. 7 à 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 96-1093 1993-12-16 art. 11 — Référence sans identifiant DILA