Décret n°86-368 du 13 mars 1986 prévu par les articles 7 à 10 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41475933-41ae-4cc9-ae74-f7bac9f82a9c
- Début de validité
- 14 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369781/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369781/article-4/versions/41475933-41ae-4cc9-ae74-f7bac9f82a9c/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10