Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aeaf78ef-3c9b-4018-9099-fd62b496109d
- Début de validité
- 16 octobre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367285/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367285/article-7/versions/aeaf78ef-3c9b-4018-9099-fd62b496109d/
Sommaire du texte
Texte
Sur la base du montant déterminé conformément à l'article 6, il est procédé chaque année, dans les conditions fixées par décret, au calcul du solde résultant de la différence entre le montant des dépenses supportées par l'Etat et le montant des dépenses supportées par le département ou, le cas échéant, la région et qui seront transférées, à compter de l'exercice suivant, soit à l'Etat soit au département ou à la région.
Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.
La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.
Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.
La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 94 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 86-1403 1986-12-31 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1417 1991-12-31 art. 8
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-355 du 27 mai 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-355 du 27 mai 1987 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-355 du 27 mai 1987 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-368 du 13 mars 1986 prévu par les articles 7 à 10 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 pour la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-355 du 27 mai 1987 relatif aux modalités d'attribution aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2