Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 10
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06b7539a-0c5a-42f0-8613-9805628cc58f
- Début de validité
- 6 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370068/1987-10-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370068/article-10/versions/06b7539a-0c5a-42f0-8613-9805628cc58f/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité des voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de qualité au titre de laquelle il a été élu au conseil d'administration, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante, et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
Lorsque le siège du président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26