Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1318446f-ae35-42fb-a473-903feaaae0c4
- Début de validité
- 28 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370139/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370139/article-41/versions/1318446f-ae35-42fb-a473-903feaaae0c4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.
Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 33 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 44 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33