Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 845496a2-eb17-4425-a0b1-cf0a049d4ee0
- Début de validité
- 28 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370145/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370145/article-45/versions/845496a2-eb17-4425-a0b1-cf0a049d4ee0/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 36 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1