Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44a4ad57-c15a-4443-8b93-e2c4de6381fb
- Début de validité
- 6 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370140/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370140/article-42/versions/44a4ad57-c15a-4443-8b93-e2c4de6381fb/
Sommaire du texte
Texte
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 44 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40