Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bebcff86-bb3b-41aa-bfa2-fe6fe068724f
- Début de validité
- 7 novembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380648/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380648/article-1/versions/bebcff86-bb3b-41aa-bfa2-fe6fe068724f/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi d'ingénieur subdivisionnaire dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'administration communale 477 devenu Code des communes L411-5 et L411-6 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11