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Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 1973

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bd6ed77e-96ef-42dc-b7f2-f4f09a4d05b4
Début de validité
7 novembre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380654/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380654/article-7/versions/bd6ed77e-96ef-42dc-b7f2-f4f09a4d05b4/
Sommaire du texte
  1. Services techniques Consulter cette section
    1. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
  2. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Services techniques Consulter cette section
    1. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
  2. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3, peuvent être présentés par le maire ou le président de l'établissement public les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de chef de section ou de chef de section principal.

Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat et du rapport présenté sur sa manière de servir.

Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.

Les épreuves professionnelles, exclusivement orales, sont :

1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3) ;

2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).

Le nombre des inscriptions effectuées sur la liste d'aptitude à la suite des épreuves professionnelles ne peut dépasser le quart des inscriptions effectuées au titre du paragraphe b de l'article 3.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 novembre 1973 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1973-09-26 ART. 3 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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