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Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 1973

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a10d2d0d-0831-45bf-8ba7-3db38c164519
Début de validité
7 novembre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380653/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380653/article-6/versions/a10d2d0d-0831-45bf-8ba7-3db38c164519/
Sommaire du texte
  1. Services techniques Consulter cette section
    1. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
  2. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Services techniques Consulter cette section
    1. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
  2. Ingénieur subdivisionnaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour se présenter à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, pourront être proposés par le maire ou le président de l'établissement public les adjoints techniques, les chefs de section et les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois.


Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.


L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :


A - Epreuves d'admissibilité. 1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;


2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant au choix du candidat sur les disciplines suivantes (durée : huit heures ; coefficient 5) :


Ouvrage d'art, eau, assainissement, voirie, ateliers, usines : établissement ou étude critique d'un projet ;


Bâtiment, urbanisme : étude critique d'un projet.


B - Epreuves d'admission. 1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;


2° Interrogation orale sur le programme de résistance des matériaux, mécanique des sols, après une préparation de quinze minutes (coefficient 2) ;


3° Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;


4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;


Bâtiments ;


Ouvrages d'art ;


Voirie ;


Eaux et assainissement ;


Ateliers-usines ;


Circulation et signalisation ;


Transports ;


Urbanisme ;


Espaces verts ;


Informatique.


La matière choisie par le candidat est obligatoirement différente de celle sur laquelle a porté le projet technique exécuté à l'écrit.


En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.


Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe I du présent arrêté.


Toutefois, pour l'interrogation de la quatrième épreuve d'admission (option informatique), le programme des matières figure à l'annexe III du présent arrêté.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 novembre 1973 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1974-12-18 ART. 2 JORF 26 janvier 1975 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1973-09-26 annexe 3 b — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI *les dispositions du 4° du paragraphe B de l'article 6 prennent effet au 1er janvier 1976* — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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