Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75c58c6a-1097-4e27-bfac-95b78e995be3
- Début de validité
- 7 novembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380649/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380649/article-2/versions/75c58c6a-1097-4e27-bfac-95b78e995be3/
Sommaire du texte
Texte
La liste d'aptitude prévue à l'article précédent est établie sur le plan interdépartemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le territoire français est divisé en huit circonscriptions ainsi définies :
Première circonscription : région parisienne et région Centre ;
Deuxième circonscription : régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté ;
Troisième circonscription : régions Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Corse ;
Quatrième circonscription : régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne ;
Cinquième circonscription : régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Limousin ;
Sixième circonscription : régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Nord et Bretagne ;
Septième circonscription : régions Guadeloupe, Guyanne et Martinique.
Huitième circonscription : région Réunion.
Le secrétariat de ces commissions est assuré :
Pour la première circonscription par la préfecture du Val-de-Marne ;
Pour la deuxième circonscription par la préfecture de la Moselle ;
Pour la troisième circonscription par la préfecture du Rhône ;
Pour la quatrième circonscription par la préfecture de l'Hérault ;
Pour la cinquième circonscription par la préfecture de la Gironde ;
Pour la sixième circonscription par la préfecture de la Seine-Maritime ;
Pour la septième circonscription par la préfecture de la région Guyane.
Pour la huitième circonscription par la préfecture de la Réunion.
Pour la constitution de cette commission sont éligibles les agents de la circonscription, titulaires des emplois d'ingénieur subdivisionnaire, ingénieur principal ou divisionnaire, ingénieur en chef, d'architecte en chef, de directeur et de directeur général des services techniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-292 1973-03-13 ART. 11 modifié
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-45 1975-01-09
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L412-11 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L412-11