Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ccfe292-6282-4829-a1e4-c40acfb96c53
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386351/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386351/article-5/versions/9ccfe292-6282-4829-a1e4-c40acfb96c53/
Sommaire du texte
Texte
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé :
" 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20