Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f1533b5-d442-45e7-83d9-343fdbb92295
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386353/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386353/article-7/versions/0f1533b5-d442-45e7-83d9-343fdbb92295/
Sommaire du texte
Texte
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Un titre VIII intitulé " Dispositions économiques et participation à des entreprises privées " est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ;
2° Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.