Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21d6655b-623e-47be-baf3-5be00135a95f
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386352/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386352/article-6/versions/21d6655b-623e-47be-baf3-5be00135a95f/
Sommaire du texte
Texte
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :
" 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-20