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  3. Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
  5. Article 9-2

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 9-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2009

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Version
Mise à jour en retard — 280c8e1a-2b37-47b8-b982-6b8c75cd2782
Début de validité
7 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960290/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960290/article-9-2/versions/280c8e1a-2b37-47b8-b982-6b8c75cd2782/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 8-1
    7. Article 8-1
    8. Article 8-2
    9. Article 8-2
    10. Article 8-3
    11. Article 8-3
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 9-1
    15. Article 9-2
    16. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 8-1
    7. Article 8-1
    8. Article 8-2
    9. Article 8-2
    10. Article 8-3
    11. Article 8-3
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 9-1
    15. Article 9-2
    16. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au V de l'article 3 de la présente loi, les groupements d'intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :

1° Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite ;

2° Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci ;

3° La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :

― de la dénomination et de l'objet du groupement ;

― de l'identité de ses membres fondateurs ;

― du siège du groupement ;

― de la durée de la convention ;

― du mode de gestion ;

― des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

4° Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2009 Version 9-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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