Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte - Article 67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b78bf597-9ad6-45db-8888-a31a12cfaeb0
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386579/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386579/article-67/versions/b78bf597-9ad6-45db-8888-a31a12cfaeb0/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :
1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;
2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;
4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;
5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des cinquante pas géométriques " ;
6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65