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Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte - Article 65

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9ceabc9-8561-4ffa-a0a1-22a4b5a1be19
Début de validité
13 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386577/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386577/article-65/versions/e9ceabc9-8561-4ffa-a0a1-22a4b5a1be19/
Sommaire du texte
  1. Article 4
  2. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : De la coopération locale Consulter cette section

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  5. Titre IV : Des communes Consulter cette section

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  6. Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement Consulter cette section

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  7. Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section
    1. Article 65
    2. Article 66
    3. Article 67
    4. Article 69
    5. Article 70
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 74
    9. Article 75
    10. Article 76
    11. Article 77
    12. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 4
  2. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes Consulter cette section

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  3. Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : De la coopération locale Consulter cette section

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  5. Titre IV : Des communes Consulter cette section

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  6. Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement Consulter cette section

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  7. Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section
    1. Article 65
    2. Article 66
    3. Article 67
    4. Article 69
    5. Article 70
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 74
    9. Article 75
    10. Article 76
    11. Article 77
    12. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 2001 Version 65 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 66 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales L1321-1 à L1321-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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