Code général des collectivités territoriales - Article L2121-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da6e59c4-57c5-48cb-b907-e9edb23962b4
- Début de validité
- 24 février 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389870/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006389870/article-l2121-13/versions/da6e59c4-57c5-48cb-b907-e9edb23962b4/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L121-22
- CONCORDANCE Article L121-22
- CONCORDE Article L121-22
- CONCORDE Article L121-22
Citations
- CITATION Article L2313-1-1
- CITATION Article L5217-10-15
- CITATION Article L5217-10-15
- CITATION Article L1612-36