Code de la voirie routière - Article R*141-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 244e2d71-a057-4dc7-8f43-8133977798d7
- Début de validité
- 8 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006398781/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006398781/article-r141-16/versions/244e2d71-a057-4dc7-8f43-8133977798d7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-631 1989-09-04
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Citations
- CITATION Article R*141-18
- CITATION Article R*141-19