Code de la voirie routière - Article R*141-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f2215c3-8f87-49da-88d5-03d3df05a8f3
- Début de validité
- 8 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006398782/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006398782/article-r141-17/versions/0f2215c3-8f87-49da-88d5-03d3df05a8f3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-631 1989-09-04
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5