Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efc24021-ca01-4c0b-b83c-dbf7eb1537a4
- Début de validité
- 29 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399111/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399111/article-48/versions/efc24021-ca01-4c0b-b83c-dbf7eb1537a4/
Sommaire du texte
Texte
En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
Le maire peut exiger un examen d'un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'intéressé peut demander une expertise contradictoire entre le médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Historique
Évolution juridique
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