Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4325e496-5c7f-420d-be68-3c11b39f3685
- Début de validité
- 29 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399112/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399112/article-49/versions/4325e496-5c7f-420d-be68-3c11b39f3685/
Sommaire du texte
Texte
Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 46-2294 1946-10-19 art. 89 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-432 1952-04-28 art. 88, art. 91, art. 92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 67 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 88 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 91 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91