Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbc41105-bce6-4bcb-9f7e-7318fe4daf6b
- Début de validité
- 29 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399116/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399116/article-53/versions/fbc41105-bce6-4bcb-9f7e-7318fe4daf6b/
Sommaire du texte
Texte
Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 51 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-432 du 28 avril 1952 - art. 67 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67