Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f9816ed-5392-49a6-8563-a2e38e736efb
- Début de validité
- 29 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399117/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399117/article-54/versions/4f9816ed-5392-49a6-8563-a2e38e736efb/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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