Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
  4. TITRE VIII : Cessation de fonctions.
  5. Article 80

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 80

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 1952

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — da62a3c6-6d80-46f5-886f-a40fbf7ec3b2
Début de validité
29 avril 1952
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399148/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399148/article-80/versions/da62a3c6-6d80-46f5-886f-a40fbf7ec3b2/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 avril 1952 Version 80 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 79Article 81 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données