Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b403401-1737-4100-be09-a277ffc4e6d2
- Début de validité
- 29 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399152/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399152/article-84/versions/3b403401-1737-4100-be09-a277ffc4e6d2/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.