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  3. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
  4. TITRE VIII : Cessation de fonctions.
  5. Article 85

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 85

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 1952

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a19b7ed7-fdb5-4856-b32f-db53b0ffb129
Début de validité
29 avril 1952
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399153/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399153/article-85/versions/a19b7ed7-fdb5-4856-b32f-db53b0ffb129/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par le maire après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut.

L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 avril 1952 Version 85 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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