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  3. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
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  5. Article 86

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1). - Article 86

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 1957

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bd9302e7-49ce-4549-b829-449bc435f77d
Début de validité
24 mars 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399154/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399154/article-86/versions/bd9302e7-49ce-4549-b829-449bc435f77d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Recrutement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Notations et avancement. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Garanties disciplinaires. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Positions Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section
    1. Article 78
    2. Article 79
    3. Article 80
    4. Article 81
    5. Article 82
    6. Article 83
    7. Article 84
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 86 bis
  9. TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. Consulter cette section

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  10. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'agent d'une commune peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans s'il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.

Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mars 1957 Version 86 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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