Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d8d005d-3b66-4240-a5e5-ef9ecf6abcd6
- Début de validité
- 19 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036060345/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036060345/article-9/versions/0d8d005d-3b66-4240-a5e5-ef9ecf6abcd6/
Sommaire du texte
Texte
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents publics mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du présent décret doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
Les agents contractuels de l'Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les agents recrutés en application de l'article 22 bis et du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l'article 38 et de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l'article 27 et de l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans les conditions prévues par le présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 110
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38