Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3ae011b-6b8f-41fe-9ae6-4938142403e3
- Début de validité
- 30 avril 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006402464/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006402464/article-4/versions/d3ae011b-6b8f-41fe-9ae6-4938142403e3/
Sommaire du texte
Texte
L'exécution des travaux d'établissement du cadastre est assurée par le service chargé du cadastre soit en régie, soit à l'entreprise.
La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le préfet, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.
Historique
Évolution juridique
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