Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b921a762-3843-4247-b6cf-9d89f934496e
- Début de validité
- 30 avril 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006402467/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006402467/article-7/versions/b921a762-3843-4247-b6cf-9d89f934496e/
Sommaire du texte
Texte
Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations d'établissement du cadastre.
La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs visée à l'article 1650 du code général des impôts. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission.
Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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