Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caff1e58-1110-4108-9e68-f5e64037847d
- Début de validité
- 30 avril 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006402474/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006402474/article-14/versions/caff1e58-1110-4108-9e68-f5e64037847d/
Sommaire du texte
Texte
Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière.
De même il en sera tenu compte, pour les impositions directes locales, dès l'exécution de la revision des évaluations des propriétés bâties et non bâties dans les départements mentionnés à l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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