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  3. Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer.
  4. Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
  5. Article 12

Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 avril 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 50936260-a436-45bf-a01b-c1f80730cea0
Début de validité
30 avril 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006402472/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006402472/article-12/versions/50936260-a436-45bf-a01b-c1f80730cea0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : De l'établissement du cadastre. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. Titre II : De la conservation du cadastre. Consulter cette section

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  4. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : De l'établissement du cadastre. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. Titre II : De la conservation du cadastre. Consulter cette section

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  4. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service chargé du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1975 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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