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  3. Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
  4. Titre 1er : Le plan de la nation
  5. Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan
  6. Article 11

Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 juin 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7cc702a1-d357-490e-9cbf-cf16025aa083
Début de validité
16 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403845/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403845/article-11/versions/7cc702a1-d357-490e-9cbf-cf16025aa083/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Le plan de la nation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre 1er : Le contenu du plan de la nation. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : La procédure d'élaboration et d'adoption du plan de la nation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
  2. Titre III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Le plan de la nation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre 1er : Le contenu du plan de la nation. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : La procédure d'élaboration et d'adoption du plan de la nation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
  2. Titre III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires.

Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l'Etat participe à ces actions.

Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan. Il précise les conditions de conclusion ultérieure de ces contrats.

Des contrats particuliers fixent les moyens de mise en oeuvre des actions définies dans le contrat de plan. Le représentant de l'Etat dans la région est chargé de préparer pour le compte du Gouvernement le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et les régions.

Les contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et des collectivités territoriales, des entreprises ou d'autres personnes morales, d'autre part, doivent être communiqués aux régions concernées.

L'Etat peut subordonner la conclusion du contrat de plan avec une entreprise à l'inclusion dans ce contrat de la définition des principales orientations stratégiques de l'entreprise et à la mise en évidence de leur comptabilité avec les objectifs du plan de la nation. Avant sa conclusion, le projet de contrat de plan est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel qui sont également informées des conditions de l'exécution du contrat.

Le contrat de plan avec une entreprise comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie, au profit des petites et moyennes industries (1).

Notes


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : (1) L'abrogation du septième alinéa de l'article 11 de la loi 82-653 du 29 juillet 1982, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 1982 Version 11 — MODIFIE
  2. 27 décembre 1985 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2004 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 9 octobre 2026 à 18h07Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 18h07Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 18h07Correction des données source
  10. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  11. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  12. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1280 du 20 octobre 2020 - art. 1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-2 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. L113-3 (Ab)
  • CITATION Code de la recherche - art. L513-2 (V)
  • CITATION Code du sport. - art. R112-39 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L121-1 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Date fin de validité indéterminée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
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