Décret n°75-79 du 7 février 1975 relatif aux transactions en matière d'infractions à la réglementation de la répartition des produits industriels et de l'énergie. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b7d4de0-fcfb-449d-aa57-8bbda416cb2d
- Début de validité
- 9 février 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407836/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407836/article-4/versions/4b7d4de0-fcfb-449d-aa57-8bbda416cb2d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'a pas été procédé au blocage des produits et lorsque la transaction ne comporte pas de versement d'une somme supérieure à 500 F, il peut n'être pas dressé d'acte. Le directeur départemental de la concurrence et des prix notifie au délinquant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la transaction. La réalisation de la transaction résulte en ce cas du versement de la somme prévue dans les cinquante jours de la notification.
Historique
Évolution juridique
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