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Décret n°77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1976

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Version
Mise à jour en retard — 5374f082-c95c-4f68-a26f-5dc95e86f230
Début de validité
1 janvier 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006408188/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006408188/article-12/versions/5374f082-c95c-4f68-a26f-5dc95e86f230/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A la date du 1er janvier 1976, les officiers féminins sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté e grade et de service

Grades et échelons

Ancienneté à l'échelon

Général de brigade :

Général de brigade :

Echelon unique.

Echelon unique.

Ancienneté à l'échelon conservée.

Colonel :

6e échelon.

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Echelon exceptionnel :

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon.

Après 8 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon.

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon.

Après 6 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon.

Après 27 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon.

Après 25 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon.

Après 23 ans de service.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel :

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

3e échelon.

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon.

Après 21 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant :

Commandant ou officier principal :

4e échelon.

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon.

Après 3 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 18 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 15 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine :

5e échelon.

Après 9 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon.

Après 9 ans de grade.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 24 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 6 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 12 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 9 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant :

Lieutenant ou officier de 2e classe :

6e échelon.

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon.

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon.

Après 11 ans de grade

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon.

Après 25 ans de service.

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon.

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 8 ans de grade.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon.

Après 18 ans de service.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 18 ans

4e échelon.

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon.

Après 5 ans de grade.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite du tiers.

3e échelon.

Après 7 ans de service.

2e échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon.

Après 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon.

Après 5 ans de service.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

1er échelon.

Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Ancienneté de service.

Sous-lieutenant :

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

6e échelon.

Après 20 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

5e échelon.

Après 15 ans de service.

3e échelon.

Ancienneté de service conservée.

4e échelon.

Après 12 ans de service.

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

3e échelon.

Après 5 ans de service.

2e échelon.

Ancienneté de service conservée.

3e échelon.

Après 3 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

2e échelon.

Après 2 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

1er échelon.

Avant 2 ans de service.

1er échelon.

Ancienneté de service conservée.

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-179 du 18 février 1977 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-179 du 18 février 1977 - art. 9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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