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  3. Décret n°77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées.
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  5. Article 9

Décret n°77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4f87c820-34bf-42da-b9dc-c54584e31eb5
Début de validité
1 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006408183/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006408183/article-9/versions/4f87c820-34bf-42da-b9dc-c54584e31eb5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des officiers féminins sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION

des échelons.

CONDITIONS D'ACCES

à l'échelon.

OBSERVATIONS

Général de brigade ou contre amiral.

Echelon unique.

Cet échelon est accessible après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux généraux de brigade ou contre-amiraux nommés dans un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

Colonel ou capitaine de vaisseau.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux colonels ou capitaines de vaisseau nommés dans un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

2e échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent

1er échelon

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Commandant ou Capitaine de corvette.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau..

5e échelon

Après 29 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers navigants de l'armée de l'air.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers navigants de l'armée de l'air.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

1er échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de services sont diminuées de un an pour les officiers navigants de l'armée de l'air.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

3e échelon

Après 15 ans de service.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Avant 5 ans de service.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 décembre 2001 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2004 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 10 2° JORF 1er janvier 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-179 du 18 février 1977 - art. 12 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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