Code de procédure civile - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1feb3fe4-b80c-44e9-ab62-3c2e29f2871e
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410102/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410102/article-9/versions/1feb3fe4-b80c-44e9-ab62-3c2e29f2871e/
Sommaire du texte
Texte
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1573 du 22 novembre 2016 - art. 7
- CITATION Code du patrimoine - art. R112-19-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 7
- CITATION Article R112-19-1