Code de procédure civile - Article 366-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 180ff44b-3b8b-4950-b418-80545924d495
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410582/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410582/article-366-8/versions/180ff44b-3b8b-4950-b418-80545924d495/
Sommaire du texte
Texte
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Nouveau code de procédure civile 931 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5